3d white people judgePrincipe

La tutelle est une mesure judiciaire destinĂ©e Ă  protĂ©ger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en Ă©tat de veiller sur ses propres intĂ©rĂȘts, grĂące Ă  l’aide d’un tuteur qui peut la reprĂ©senter dans les actes de la vie civile.

Personnes concernées

Les personnes majeures ayant besoin d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es de maniĂšre continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altĂ©ration de leurs facultĂ©s mentales, ou lorsque leurs facultĂ©s corporelles sont altĂ©rĂ©es au point d’empĂȘcher l’expression de leur volontĂ©, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

Effets de la mesure

Protection de la personne :

Une personne protĂ©gĂ©e par une tutelle prend seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet. Elle accomplit seule certains actes dits «strictement personnels» (comme la dĂ©claration de naissance d’un enfant). Elle choisit notamment son lieu de rĂ©sidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.

Le juge statue en cas de difficulté.

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nĂ©cessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir Ă  lui-mĂȘme. Il en informe le juge.

Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas Ă©chĂ©ant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidaritĂ©.

Protection des biens :

En rÚgle générale :

  • Le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretien dans son logement)
  • Seul le conseil de famille, s’il a Ă©tĂ© constituĂ©, ou Ă  dĂ©faut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).

Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le rĂ©voquer seul. Le majeur en tutelle peut faire des donations en Ă©tant assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a Ă©tĂ© constituĂ©.

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Le juge peut dĂ©cider de la renouveler pour une durĂ©e plus longue si l’altĂ©ration des facultĂ©s du majeur protĂ©gĂ© apparaĂźt irrĂ©mĂ©diable, sur avis conforme du mĂ©decin inscrit sur la liste Ă©tablie par le procureur de la RĂ©publique.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment.

Fin de la mesure

La mesure peut prendre fin :

  • Ă  tout moment si le juge dĂ©cide qu’elle n’est plus nĂ©cessaire (par jugement de mainlevĂ©e), Ă  la demande du majeur ou de toute personne habilitĂ©e Ă  demander une mise sous tutelle
  • Ă  l’expiration de la durĂ©e fixĂ©e, en l’absence de renouvellement
  • Si une mesure de curatelle est prononcĂ©e en remplacement de la tutelle, au dĂ©cĂšs de la personne.

Recours

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin Ă  une tutelle, la personne elle-mĂȘme, son conjoint (ou partenaire liĂ© par un PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens Ă©troits et stables avec la personne protĂ©gĂ©e, ou son tuteur, peuvent introduire un recours.

En cas de refus de mise en tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut contester le jugement.

Ces recours s’exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification ou la remise de l’avis au procureur  de la RĂ©publique. La demande doit ĂȘtre effectuĂ©e, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, au secrĂ©tariat-greffe du tribunal de grande instance.

Publicité de la mesure

La mesure de tutelle (ouverture, modification ou mainlevĂ©e) est portĂ©e en marge de l’acte de naissance de la personne protĂ©gĂ©e.